Les contrats en euros diversifiés imposables à l'ISF
Créé par la loi Breton du 26 juillet 2005, le contrat en euros diversifiés propose une nouvelle catégorie d'actifs à l'intérieur du contrat : les « fonds internes ». Ce sont des « fonds cantonnés » ne comportant aucune garantie.
Véhicule d'investissement à long terme, le contrat diversifié peut stipuler, selon l'article R 142-8 du Code des assurances, « qu'il ne comporte pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans ». En tant que contrat non rachetable durant une période de dix ans au maximum, il devrait donc, logiquement, échapper à l'ISF dans certaines conditions (article 885 F du CGI).
Dans une instruction du 4 janvier 2010 (7 S-4-10), l'administration fiscale vient pourtant de prendre une position contraire. « La valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l'ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année. »
Selon l'administration, la clause d'indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat et ne remet donc pas en cause l'existence d'une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d'indisponibilité. Cette position est pour le moins surprenante. Doivent en effet être comprises dans l'assiette de l'ISF toutes les créances que l'on détient, mais à condition qu'elles soient certaines. Certes, le souscripteur du contrat affecté d'une clause d'indisponibilité détient bien sur la compagnie d'assurances une créance, mais cette dernière n'est pas certaine. Affirmer le contraire aboutirait à nier le régime juridique de l'assurance-vie qui repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui.
L'article L132-12 du Code des assurances précise que « le bénéficiaire... est réputé avoir eu seul droit au capital assuré à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». Ainsi, le décès prématuré de l'assuré avant la fin de la période d'indisponibilité supprimerait au souscripteur toute créance sur la compagnie d'assurance-vie, et ce dès l'origine. Ce contrat devrait donc en toute logique échapper à l'ISF.
Souhaitons que l'administration fiscale se rende compte de cette erreur et revoie sa position.
* Notaire à Paris à l'Etude Monassier et Associés, membre du Groupe Monassier.
Véhicule d'investissement à long terme, le contrat diversifié peut stipuler, selon l'article R 142-8 du Code des assurances, « qu'il ne comporte pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans ». En tant que contrat non rachetable durant une période de dix ans au maximum, il devrait donc, logiquement, échapper à l'ISF dans certaines conditions (article 885 F du CGI).
Dans une instruction du 4 janvier 2010 (7 S-4-10), l'administration fiscale vient pourtant de prendre une position contraire. « La valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l'ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année. »
Selon l'administration, la clause d'indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat et ne remet donc pas en cause l'existence d'une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d'indisponibilité. Cette position est pour le moins surprenante. Doivent en effet être comprises dans l'assiette de l'ISF toutes les créances que l'on détient, mais à condition qu'elles soient certaines. Certes, le souscripteur du contrat affecté d'une clause d'indisponibilité détient bien sur la compagnie d'assurances une créance, mais cette dernière n'est pas certaine. Affirmer le contraire aboutirait à nier le régime juridique de l'assurance-vie qui repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui.
L'article L132-12 du Code des assurances précise que « le bénéficiaire... est réputé avoir eu seul droit au capital assuré à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». Ainsi, le décès prématuré de l'assuré avant la fin de la période d'indisponibilité supprimerait au souscripteur toute créance sur la compagnie d'assurance-vie, et ce dès l'origine. Ce contrat devrait donc en toute logique échapper à l'ISF.
Souhaitons que l'administration fiscale se rende compte de cette erreur et revoie sa position.
* Notaire à Paris à l'Etude Monassier et Associés, membre du Groupe Monassier.
PAR ARLETTE DARMON*
