Une grande victoire fiscale pour lÂ’assurance-vie
Un homme de 56 ans gravement malade souscrit le 9 septembre un contrat d'assurance-vie sur lequel il verse 300.000 euros, avec pour bénéficiaire en cas de décès son épouse.
Le même jour, il rédige un testament par lequel il lègue à son épouse leur appartement, leurs voitures, le portefeuille de valeurs mobilières et les comptes courants.
Un codicille établi le lendemain ajoute à ce legs l'usufruit de l'ensemble des meubles meublants, bijoux et tableaux.
Tentative de redressement pour donation déguisée
Au décès du souscripteur, qui intervient le 19 septembre, l'administration met en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, estimant que la conclusion du contrat avait un but exclusivement fiscal et constituait une donation déguisée du montant de la prime.
Le redressement est annulé par la cour d'appel, qui juge que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombait (en l'absence de saisine du Comité consultatif pour la répression des abus de droit) du but exclusivement fiscal de la souscription :
- le décès à bref délai du souscripteur n'était pas prévisible, selon les éléments médicaux recueillis ;
- ce dernier bénéficiait d'une faculté de rachat et pouvait modifier la clause bénéficiaire (contrat non accepté par l'épouse), et il n'est pas établi qu'il pensait ne jamais pouvoir utiliser ces prérogatives ;
- il s'était toujours préoccupé de prendre des dispositions patrimoniales, et la souscription du contrat lui avait été conseillée dans ce cadre.
On ne peut que se réjouir de cette décision. Selon nous, et sauf hypothèse marginale du contrat souscrit avec la participation active du bénéficiaire (voir Cass. com. 6-11-2007 n° 05-21.527), la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne peut pas avoir un but exclusivement fiscal.
Le même jour, il rédige un testament par lequel il lègue à son épouse leur appartement, leurs voitures, le portefeuille de valeurs mobilières et les comptes courants.
Un codicille établi le lendemain ajoute à ce legs l'usufruit de l'ensemble des meubles meublants, bijoux et tableaux.
Tentative de redressement pour donation déguisée
Au décès du souscripteur, qui intervient le 19 septembre, l'administration met en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, estimant que la conclusion du contrat avait un but exclusivement fiscal et constituait une donation déguisée du montant de la prime.
Le redressement est annulé par la cour d'appel, qui juge que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombait (en l'absence de saisine du Comité consultatif pour la répression des abus de droit) du but exclusivement fiscal de la souscription :
- le décès à bref délai du souscripteur n'était pas prévisible, selon les éléments médicaux recueillis ;
- ce dernier bénéficiait d'une faculté de rachat et pouvait modifier la clause bénéficiaire (contrat non accepté par l'épouse), et il n'est pas établi qu'il pensait ne jamais pouvoir utiliser ces prérogatives ;
- il s'était toujours préoccupé de prendre des dispositions patrimoniales, et la souscription du contrat lui avait été conseillée dans ce cadre.
On ne peut que se réjouir de cette décision. Selon nous, et sauf hypothèse marginale du contrat souscrit avec la participation active du bénéficiaire (voir Cass. com. 6-11-2007 n° 05-21.527), la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne peut pas avoir un but exclusivement fiscal.
PAR LES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE (WWW.EFL.FR)
