Réduisez en toute légalité le montant de votre impôt sur la fortune

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L'ISF demeure un sujet politiquement sensible. La droite y voit un impôt contre-productif : face aux 3 milliards d'euros de recettes annuelles, elle met en balance les 6 milliards de pertes pour le budget de l'Etat induites par des « délocalisations fiscales ». Mais elle se refuse toujours à supprimer l'impôt sur la fortune. Tout au plus prévoit-elle d'abaisser le bouclier fiscal à 50 % des revenus, et une « réduction d'impôt ISF » pour les particuliers investissant dans les PME.
En attendant ces futurs aménagements, il reste encore possible de réduire son ISF en utilisant le plafonnement et, le cas échéant, le bouclier fiscal dans sa version actuelle.
Plafonner son ISF dès 2007
« Le grand avantage du plafonnement, c'est qu'il est calculé en même temps que la déclaration, et vient diminuer immédiatement le montant de l'ISF », explique Clotilde Courtois-Maraval, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez CCR Chevrillon Philippe. Le principe du plafonnement de l'ISF est le suivant : le montant de vos impôts payés en 2007 (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, prélèvements libératoires et ISF) ne doit pas excéder 85 % de celui de vos revenus perçus en 2006. Ce calcul doit être effectué sur le même imprimé que celui sur lequel le contribuable détaille son patrimoine.
Par revenus, il faut comprendre :
- tous les revenus professionnels et non professionnels nets de frais,
- les plus-values boursières, taxables ou non, sans considération des seuils, réductions et abattements,
- les revenus mobiliers exonérés d'impôt (livret A, Codevi...) ou soumis au prélèvement libératoire (livrets bancaires, revenus d'obligations...),
- les revenus des PEL ou de PEE lors du dénouement du contrat,
- les revenus des contrats d'assurance-vie (en euros ou unités de compte),
- les dividendes avant abattements,
- les plus-values immobilières pour leur montant réel, sans intégrer les abattements pour durée de détention.
Quant aux impôts, il ne faut pas manquer de prendre en compte tous les prélèvements sociaux acquittés, y compris ceux payés sur les salaires. De nombreux contribuables l'oublient encore.
« De même, certains contribuables concernés par le plafonnement continuent à réaliser des opérations de défiscalisation, ce en quoi ils risquent de faire fausse route, poursuit Clotilde Courtois-Maraval. C'est bien souvent un mauvais calcul car, selon le principe des vases communicants, en baissant le montant de leur impôt sur le revenu, ils diminuent d'autant leur faculté de plafonnement. » Reste que le plafonnement n'est pas le seul moyen de faire baisser efficacement son ISF. Depuis le début de l'année, les contribuables peuvent activer le bouclier fiscal et demander le remboursement du trop-perçu.
Avec ce bouclier, un contribuable dont le montant des impôts directs (impôt sur le revenu, ISF et impôts locaux de l'habitation principale) excède 60 % de ses revenus peut demander le remboursement de l'excédent au fisc.
A la différence du plafonnement, l'activation du bouclier se fait par voie contentieuse. « En demandant à bénéficier du bouclier, vous acceptez de vous soumettre à un contrôle de votre patrimoine », prévient Lise Hadjifranian, responsable patrimoniale chez VP Finances.
Attention au retour de bâton
Et c'est bien ce point qui a fortement freiné les demandes de restitution. « Les contribuables dont les déclarations d'ISF sont irréprochables hésitent peu à effectuer une telle demande », souligne Clotilde Courtois-Maraval.
La plupart des contribuables, habilement conseillés, ont préféré attendre les premières réactions de l'administration. Celles-ci n'ont pas tardé. Et les points d'achoppement paraissent nombreux.
En premier lieu, le montant des dividendes à retenir dans le calcul fait débat. Certains centres des impôts semblent retenir les dividendes pour leur montant brut, avant application des différents abattements. Ce qui est évidemment défavorable au contribuable. Pourtant, l'instruction administrative du 15 décembre 2006 (13 A-01-06) commentant la mise en oeuvre du bouclier semblait claire à ce sujet. Elle précise en effet dans son paragraphe 43 : « Bien que certaines charges ou abattements, propres à chaque revenu catégoriel, ne puissent être considérés comme réputés couvrir des frais professionnels, il est admis que les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus nets catégoriels. Ainsi, les sommes venant en diminution du revenu brut déclaré par le contribuable au sein de chaque catégorie d'imposition à l'impôt sur le revenu sont à prendre en compte [...] (abattements applicables et droits de garde déductibles des revenus de capitaux mobiliers...). »
« La position de l'administration ne résiste pas à l'analyse, se réjouit Jacques Messeca, associé au cabinet Eversheds. Le texte est suffisamment clair pour que l'on retienne les dividendes après les différents abattements. »
Pour ne pas être victime d'une interprétation défavorable, les redevables peuvent prendre certaines précautions. « La position de l'administration lui est opposable sur le fondement de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales, explique Corinne Dadi, du cabinet Stehlin. Les contribuables peuvent alors faire une mention express rappelant les références de l'instruction en cause et la position qui en découle. »
Autre point de désaccord, l'assurance-vie. La même instruction fiscale prévoit que les intérêts des contrats en euros sont considérés comme des revenus, même si le contribuable n'a effectué aucun retrait.
A l'inverse, les intérêts des contrats multisupports ne sont pas retenus. « Cette position est absolument aberrante, proteste Lise Hadjifranian. Aucune logique économique ne peut justifier une telle différence de traitement entre ces deux types de contrats. »
Cette position dogmatique a conduit le fisc à réintégrer dans les revenus à prendre en compte pour le bouclier les intérêts d'un contrat multisupport, au prétexte que celui-ci était intégralement investi dans un fonds en euros. « En tout état de cause, cette différence de traitement aura alerté certains de nos clients qui ont fait jouer l'amendement Fourgous (Ndlr : qui autorise les transformations de contrats en euros en contrats multisupports, sans perte de l'antériorité fiscale) pour se placer dans un cadre fiscal plus avantageux », explique Clotilde Courtois-Maraval.
De même, certains contrôleurs zélés ont assimilé les dividendes perçus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions à des revenus. Un non-sens !
Un délai de prescription porté à dix ans dans de nombreux cas
L'ISF reste l'un des rares impôts pour lequel l'administration peut contrôler votre déclaration en remontant dix ans en arrière. Une épée de Damoclès qui pèse lourdement au-dessus de la tête des contribuables.
Tout semble parti d'un quiproquo. En 1988, la gauche réintroduit dans l'arsenal fiscal l'impôt sur la fortune, supprimé par le gouvernement Chirac en 1986. C'est Michel Charasse, alors ministre délégué au Budget, qui est chargé d'en dessiner les contours techniques. Ses services proposent de légiférer par référence aux droits d'enregistrement (donation et succession, notamment).
Or, il existe pour ces impôts deux prescriptions différentes : celle de trois ans, dite abrégée, et celle de dix ans.
Cette transposition conduira donc à appliquer pour l'ISF cette même dichotomie, qui perdure. A l'opposé, semble-t-il, de la volonté du ministre, qui souhaitait un délai de prescription unique. Et ce ne seront ni les différents mea culpa de Michel Charasse ni les multiples tentatives parlementaires pour en raccourcir le délai qui auront raison de cette anomalie.
Ainsi, en matière d'ISF, l'administration peut contrôler votre patrimoine sur dix ans dans les cas suivants :
- absence de déclaration ;
- déclaration faisant apparaître un patrimoine non taxable ;
- omission d'un bien dans la déclaration ;
- contrôle de la qualification de biens professionnels.
La prescription de trois ans ne s'applique en revanche que dans les cas suivants :
- insuffisance d'évaluation ;
- ou plus généralement lorsque l'exigibilité de l'ISF au titre d'une année est suffisamment révélée par la déclaration.
Mais, là encore, l'administration essaie d'élargir à outrance l'application de la prescription décennale. « Elle tente désormais d'appliquer la prescription de dix ans dès qu'un élément permettant d'évaluer un bien est absent de la déclaration », regrette Clotilde Courtois-Maraval. Ainsi, un récent arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2006 (n° 04-3456) a écarté la prescription de trois ans au motif que ne figurait pas dans la déclaration l'ensemble des éléments permettant d'évaluer la valeur de titres non cotés. « Au vu de cette jurisprudence, on peut désormais se demander ce qu'il convient d'indiquer dans sa déclaration, s'inquiète Clotilde Courtois-Maraval. Par exemple, pour l'évaluation de ses biens immobiliers, la simple indication de l'adresse pourrait ne plus suffire. Serait-il plus prudent d'y ajouter la situation, l'étage, l'orientation, l'état général, les charges et contraintes spécifiques... ? » De nouvelles tracasseries à la clé.
F.D.-B.
Qui connaît l'héritière des Galeries Lafayette ?
Voilà une contribuable que le bouclier fiscal a rendue heureuse. Léone-Noëlle Meyer, ancienne propriétaire des Galeries Lafayette, s'est vu restituer 7 millions d'euros cette année au titre du bouclier fiscal. Son cas a été évoqué par Ségolène Royal lors du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle avec Nicolas Sarkozy. « Ce que je propose, c'est pire », lança hardiment ce dernier. Pire pour le fisc, en effet, car le bouclier fiscal devrait passer à 50 % et inclure les prélèvements sociaux. Soit un différentiel réel de 21 points avec le dispositif dans sa version actuelle.
Un délai de prescription porté à dix ans dans de nombreux cas
L'ISF reste l'un des rares impôts pour lequel l'administration peut contrôler votre déclaration en remontant dix ans en arrière. Une épée de Damoclès qui pèse lourdement au-dessus de la tête des contribuables.
Tout semble parti d'un quiproquo. En 1988, la gauche réintroduit dans l'arsenal fiscal l'impôt sur la fortune, supprimé par le gouvernement Chirac en 1986. C'est Michel Charasse, alors ministre délégué au Budget, qui est chargé d'en dessiner les contours techniques. Ses services proposent de légiférer par référence aux droits d'enregistrement (donation et succession, notamment).
Or, il existe pour ces impôts deux prescriptions différentes : celle de trois ans, dite abrégée, et celle de dix ans.
Cette transposition conduira donc à appliquer pour l'ISF cette même dichotomie, qui perdure. A l'opposé, semble-t-il, de la volonté du ministre, qui souhaitait un délai de prescription unique. Et ce ne seront ni les différents mea culpa de Michel Charasse ni les multiples tentatives parlementaires pour en raccourcir le délai qui auront raison de cette anomalie.
Ainsi, en matière d'ISF, l'administration peut contrôler votre patrimoine sur dix ans dans les cas suivants :
- absence de déclaration ;
- déclaration faisant apparaître un patrimoine non taxable ;
- omission d'un bien dans la déclaration ;
- contrôle de la qualification de biens professionnels.
La prescription de trois ans ne s'applique en revanche que dans les cas suivants :
- insuffisance d'évaluation ;
- ou plus généralement lorsque l'exigibilité de l'ISF au titre d'une année est suffisamment révélée par la déclaration.
Mais, là encore, l'administration essaie d'élargir à outrance l'application de la prescription décennale. « Elle tente désormais d'appliquer la prescription de dix ans dès qu'un élément permettant d'évaluer un bien est absent de la déclaration », regrette Clotilde Courtois-Maraval. Ainsi, un récent arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2006 (n° 04-3456) a écarté la prescription de trois ans au motif que ne figurait pas dans la déclaration l'ensemble des éléments permettant d'évaluer la valeur de titres non cotés. « Au vu de cette jurisprudence, on peut désormais se demander ce qu'il convient d'indiquer dans sa déclaration, s'inquiète Clotilde Courtois-Maraval. Par exemple, pour l'évaluation de ses biens immobiliers, la simple indication de l'adresse pourrait ne plus suffire. Serait-il plus prudent d'y ajouter la situation, l'étage, l'orientation, l'état général, les charges et contraintes spécifiques... ? » De nouvelles tracasseries à la clé.
F.D.-B.
Qui connaît l'héritière des Galeries Lafayette ?
Voilà une contribuable que le bouclier fiscal a rendue heureuse. Léone-Noëlle Meyer, ancienne propriétaire des Galeries Lafayette, s'est vu restituer 7 millions d'euros cette année au titre du bouclier fiscal. Son cas a été évoqué par Ségolène Royal lors du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle avec Nicolas Sarkozy. « Ce que je propose, c'est pire », lança hardiment ce dernier. Pire pour le fisc, en effet, car le bouclier fiscal devrait passer à 50 % et inclure les prélèvements sociaux. Soit un différentiel réel de 21 points avec le dispositif dans sa version actuelle.
